Mission du médecin du travail
Participation
de l'employeur à
l'action du médecin du travail
Visite des lieux de travail
et fiche d'entreprise
Etude des postes de travail
et
secret médical
Mission du médecin du travail ( Art R. 241-41 CT)
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
-
l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise,
- l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine,
-
la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux,
-
l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration,
-
la prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail procède à des examens médicaux
et conduit des actions sur le milieu de travail.
Le décret du 20 mars 1979 a
officialisé le " tiers-temps ": le médecin du travail est tenu de consacrer un tiers de son temps de travail à ses activités en milieu de travail ( visites d'entreprises, études des postes de travail …).
Le décret du 08 août 1988 a
renforcé la responsabilité de l'employeur et l'implication du médecin du travail en matière de prévention des risques, le conseil devenant la première mission du médecin du travail.
Participation
de l'employeur à l'action du médecin du travail (art R 241-42 CT)
Le chef d’entreprise doit obligatoirement associer le médecin du travail à l’étude de toute nouvelle technique de production ainsi qu’à la formation pratique à la sécurité dont doivent bénéficier les salariés (art L 231-3-1)
Le médecin du travail doit être obligatoirement associé à la formation aux premiers secours dans les ateliers et dans certains chantiers où sont effectués des travaux dangereux (art R. 241-39 et 40).
Le chef d’entreprise doit consulter le médecin du travail sur les projets de construction ou d’aménagements nouveaux ainsi que sur les projets de modifications à apporter aux équipements.
Afin d’éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, le médecin doit être informé de la nature de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi.
Le médecin du travail doit être informé des résultats de toutes mesures et analyses qui peuvent être effectuées dans les domaines de sa compétence en tant que conseil de l’employeur et des salariés.
Le médecin du travail peut également se faire communiquer les attestations, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l’hygiène et de la sécurité.
Visite des lieux de travail
(art R 241-41 CT)
Quelle que soit l’importance de l’entreprise, la surveillance médicale du personnel ne peut s’exercer d’une manière efficace sans contact entre le médecin du travail et l’entreprise.
C’est pourquoi, tout établissement doit être visité par le médecin du travail.
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du CHSCT ou des délégués du personnel.
Fiche d'entreprise
Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, dont le modèle a été fixé par arrêté, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.
La fiche d’entreprise établie par le médecin doit être transmise à l’employeur et tenue par lui à la disposition de l’inspecteur du travail, et présentée par l’employeur au C.H.S.C.T. en même temps que le bilan annuel de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de son établissement.
Etude des postes de travail (art R 241-44 CT)
Dans l'exercice de ses fonctions le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre.
Secret (art R. 241-46 CT)
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel
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Page réalisée pal le Dr ACQUARONE
Denis , CMTI, NICE
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