
Le harcèlement moral au travail a toujours existé mais Il est incontestable
que ce phénomène, tout comme le durcissement dans les relations inter-humaines,
s’est développé ces dernières années. Nous en sommes témoins dans notre
pratique quotidienne. De plus, le harcèlement moral est devenu un thème d'actualité
grâce au livre de Mme Hirigoyen, qui a amené sur la place publique cette réalité
trop longtemps occultée. Malgré cela, le harcèlement moral est encore méconnu
car banalisé et trop souvent confondu avec d’autres contraintes rencontrées
en milieu de travail.
Le harcèlement moral (au travail, en ce qui nous intéresse directement) est
une accumulation de difficultés : difficulté à le définir, et il faut bien le
définir pour le (re)connaître; même ainsi difficulté à l’identifier formellement
de manière précoce; difficultés pour le résoudre; surtout difficultés pour la
victime à se reconstruire même après la cessation du harcèlement.
Les définitions
Schemas de harcèlement
et Détection du harcèlement
Réagir au harcèlement,
La médiation
La rupture,
rupture
"simple" ou
rupture
judiciaire
La
prévention
Bibliographie
Loi de Modernisation sociale du 17 janvier, nouvel article L. 122-49 du code
du travail :
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement
moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
C’est une définition très large.
Pour Mme Hirigoyen, " le harcèlement moral au travail se définit comme
toute conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude…) qui porte atteinte,
par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l'intégrité psychique
ou physique d'une personne, mettant en péril l'emploi de celle-ci ou dégradant
le climat de travail ".
Différentes formes de harcèlement.
Le mobbing (to mob, malmener ; mob, foule), décrit par Leyman, est un
ensemble de propos et d’actes hostiles fréquents et répétés menés en général
par un groupe et dirigés contre un individu pour l’évincer du milieu du travail.
Cette persécution trouve ses racines dans l'organisation du travail (le stress
engendré par des contraintes de productivité va amener le groupe à exclure un
travailleur considéré comme moins performant…).
Le bullying (rudoiement) est surtout le fait de supérieurs hiérarchiques
tyranniques qui utilisent brimades et violences contre les subordonnés plus
faibles.
Le harcèlement moral, tel que l'a décrit Mme Hirigoyen, où la violence
est plus subtile, moins visible, que son origine soit consciente ou non, mais
qui par sa perversité intentionnelle est sans doute le plus destructeur.
Ce qui n'est pas du harcèlement.
Il ne faut pas confondre le harcèlement avec le stress ou la pression psychologique
liée à la surcharge de travail, même si le stress peut altérer la santé du travailleur.
Il existe même un management par le stress (la maltraitance managériale)
qui consiste à placer l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous pression
constante en considérant qu'il existe un "bon" stress ! Un dirigeant
peut ainsi ne manifester aucun respect pour ses employés (insultes…), les menacer
de renvoi, les surveiller constamment pour traquer toute perte de productivité
ou temps mort.
Mais dans ces cas le comportement tyrannique du dirigeant atteint l’ensemble
du personnel et est bien repérable, et on pourrait parler plus de harcèlement
professionnel que de harcèlement moral.
De telles situations sont bien entendu inadmissibles et doivent être combattues
par des actions collectives. Il arrive que cette maltraitance évolue en harcèlement
moral contre un individu précis.
Le conflit non plus n'est pas un harcèlement. Il existe au grand jour, il
y a un dialogue, une communication, qui permet souvent une régulation dans le
travail et la résolution de problèmes.
De même, l’agression ponctuelle est une réaction émotionnelle exagérée mais
non préméditée.
Le harcèlement moral se différencie des autres formes de pression au travail
en ce sens que ce qui est visé n'est pas l'accomplissement d'une tâche, finalité
du travail qui s'accompagne obligatoirement d'une contrainte. Ce qui est visé
c'est la personne. Le harcèlement au travail détourne les moyens du travail
(organisation, conditions, outils, relations) afin de nuire à une personne voire
l'éliminer de son emploi. Dans le harcèlement, le problème n'est pas apparent,
l'agresseur refuse toujours le dialogue.
Le harcèlement existe dans la durée, la répétition des agressions, l'intention
de nuire.

La définition du CT n’exclue aucun type de harcèlement, elle vise le mode
vertical ascendant ou descendant et le mode horizontal, dans la mesure où elle
n’exige aucun lien de subordination
Dans le harcèlement vertical descendant un supérieur hiérarchique abuse de
son pouvoir de manière démesurée. Schématiquement, c’est le cas habituel du
harcèlement relationnel purement pervers et celui du harcèlement stratégique visant à pousser
un salarié à la démission. Quelques fois le harcèlement émane de cadres sur
qui on fait peser des pressions et qui font subir à leurs subordonnés la pression
dont ils sont eux-mêmes l’objet. Dans le harcèlement vertical ascendant, plus
rare, il est fréquent que plusieurs subordonnés se liguent contre un supérieur.
Le harcèlement horizontal existe entre collègues (rivalité, jalousie, peur de
l'autre…).
En général trois types de protagonistes existent dans une relation de harcèlement
L’agresseur auteur de harcèlement est un manipulateur qui peut prendre de
nombreux visages: ( sympathique, séducteur, dictateur). L’agresseur agit ainsi pour deux grandes
catégories de raisons: soit le contexte de l’entreprise (productivité, objectifs
…) le pousse à appliquer ces méthodes (pour se débarrasser des salariés devenus
indésirables, éviter le coût d’un licenciement,) ; soit l’auteur de harcèlement
présente une pathologie perverse destructrice de l’"autre". C’est
l'apport de Mme Hirigoyen. Ces pervers présentent généralement trois types de
caractéristiques plus ou moins présentes: le narcissisme, la mégalomanie, la
paranoïa.
La victime n’est pas choisie au hasard, elle n’est pas plus faible ou plus
vulnérable qu’une autre personne. Très souvent le harcèlement se met en place
quand une personne réagit à l'autoritarisme d'un chef et refuse de se laisser
maltraiter. La victime présente des qualités certaines (perfectionnisme, conscience
professionnelle) et on ne peut pas dire que les victimes sont dans cette situation
parce qu’elles l’ont "mérité".
La véritable raison du harcèlement est que la victime est gênante pour l’auteur
de harcèlements. Mais si les victimes sont assez fortes, elles doutent de leurs
propres capacités. Le pervers ressent cette hésitation dont il va jouer pour
faire culpabiliser sa victime et la déstabiliser. Celle-ci aura le sentiment
de ne pas être à la hauteur, essaiera d’en faire plus, culpabilisant encore
plus devant l’insatisfaction à laquelle elle fait face. De plus en plus fragilisée
par des attaques répétées et par une culpabilisation grandissante, la victime
tombe rapidement dans la maladie et la dépression. La victime ne comprend qu’elle
est manipulée que quand les attaques insidieuses ont laissé la place à une violence
manifeste. On ne peut pas non plus laisser dire que si les victimes se trouvent
dans cette situation c’est parce qu’elles "le veulent bien". Contrairement
à la personnalité masochiste, la victime ressent un intense soulagement
quand elle est libérée de son tortionnaire.
L’entreprise est le cadre de cette relation violente. Selon les cas, l’entreprise participe à ces pratiques dégradantes, laisse faire ou dans le meilleur des cas réagit.
Les médecins du travail de notre région PACA ont participé à une enquête
sur le harcèlement( Dr Chiaroni). Nous avons relevé un type de harcèlement le
plus souvent vertical descendant (94%), touchant plus les femmes (73%), avec
un âge moyen de 42 ans (salariés gênants, chers…), souvent déclenché par un
événement récent (arrêt en maladie, prise de fonctions de délégué…)
Une des difficultés qu'il y a à repérer le harcèlement moral, c'est que même
les victimes, et à plus forte raison les témoins, doutent de l'agression. Il
est important de repérer les procédés utilisés dans la communication perverse
car ce sont ces mêmes procédés qui empêchent les victimes de réagir rapidement.
La logique d’un harcèlement moral est souvent identique.
Le harcèlement naît de façon anodine. Le harceleur attaque de façon indirecte
de manière à déstabiliser le travailleur. Il commence par des petits reproches,
des brimades, des remarques désobligeantes souvent pris à la légère dans un
premier temps, les personnes concernées ne voulant pas se formaliser et éviter
un conflit. Puis les attaques se multiplient, l’agression se fait plus violente.
Cette répétition constitue le phénomène destructeur, la victime doute et s’interroge
sur ses compétences et ses responsabilités avant de commencer à se sentir acculée,
persécutée. Se met en place une phobie réciproque : la vision de la personne
haïe provoque une rage froide chez l'agresseur, la vision du persécuteur déclenche
chez la victime un phénomène de peur. La relation perverse entre l’agresseur
et la victime est installée. Le stress finit par amener la victime à craquer
et entraîne chez elle des comportements pathologiques qui serviront d'alibis
pour justifier rétroactivement. à la fois le comportement de l’agresseur et
l’exclusion du monde du travail de la victime, but ultime du harcèlement.
Les techniques de harcèlement.
Le harceleur utilise un système de déstabilisation très précis reposant sur
un ensemble de techniques que l’on retrouve diversement associées et qui contribuent
au "diagnostic" de harcèlement moral.
Techniques relationnelles visant à empêcher la victime de s’exprimer, à
la déstabiliser : le harceleur n'adresse plus la parole au sujet, ou en criant,
l’empêche de s’exprimer en l’interrompant, ne communique avec lui que sous forme
de notes, ne le regarde plus, feint d’ignorer sa présence…
Techniques d'attaques de la fonction du travail pour isoler et discréditer
le travailleur : le priver des moyens de travail (téléphone, ordinateur, courrier,
lumière même comme nous l’avons vu…), faire des allusions désobligeantes,
mettre en doute ses capacités et le priver de toute occupation ; ou le contraindre
à un travail dévalorisant ou absurde; ou le surcharger de travail de manière
à mettre le travailleur en échec, de le dénigrer devant les autres et de pouvoir
le sanctionner.
Techniques d'isolement du sujet en déconsidérant le salarié auprès de ses
collègues : répandre des rumeurs, médire et calomnier, ridiculiser, humilier
en public, mettre en cause sa vie privée, tenter de le faire passer pour "fou"
(après un arrêt maladie).
Techniques destructrices "enfin" : compromettre la santé du travailleur,
empêcher la prise de congés, occasionner des dégâts à son poste de travail,
lui occasionner des frais, le menacer au travail ou par téléphone à son domicile,
l’agresser sexuellement (par gestes ou propos, le harcèlement sexuel visant
plus dans ce cas l’humiliation et la provocation). La violence physique
reste cependant rare car les auteurs de harcèlement sont souvent trop
intelligents pour accomplir des actes qu’ils savent réprimés.
.

Identifier le processus de harcèlement et assurer sa défense.
L'association
Mots pour Maux au Travail propose une liste de conseils pratiques
pour les personnes victimes de harcèlement et autres formes de maltraitance
psychologique au travail. Nous en citons quelques uns:
Il est conseillé à la personne se sentant harcelée de consigner avec précision
tous les faits qui lui paraissent relever d'une situation de travail anormale.
Ces notes permettront une meilleure compréhension de l'évolution de la situation
et de la réalité du harcèlement vécu. Elle doit chercher à obtenir confirmation
de ses impressions auprès de personnes de confiance de son entourage (collègues
ou supérieurs). Continuer son activité normalement afin d'éviter les fautes
professionnelles. Chercher à obtenir des explications de la part de la personne
ou du groupe de personnes qui semblent être la cause des inquiétudes, au besoin
en demandant que les griefs reprochés soient consignés par écrit. Alerter la
hiérarchie à propos des difficultés rencontrées en manifestant son intention
d'exercer son activité dans des conditions de travail satisfaisantes. Contester
par écrit les sanctions disciplinaires infondées dont on est l'objet.
Contacter des interlocuteurs de confiance (délégués du personnel, médecin
du travail).
Recueillir des preuves, un faisceau d'indices (courriers reçus, témoignages,
certificats médicaux, éléments de discrimination au travail…) permettant d'établir
la réalité de la situation telle qu'elle est vécue.
Protéger sa santé: Une personne placée dans une situation de stress violent
perd ses capacités de résistance ("l’impossible résistance"). De nombreuses
victimes tentent de se rebeller contre les agressions dont elles sont victimes
mais la durée et la répétition des attaques viendront à bout de leur résistance.
C’est alors la décompensation et l’évolution vers un état anxio-dépressif et/ou
des troubles psycho-somatiques. L’absence pour maladie paraît alors le meilleur
moyen de se ressourcer.
La médiation
La médiation présente de nombreux avantages quand les règles sont fixées
au préalable et respectées ensuite. Elle peut permettre, si les parties l'acceptent,
de sortir du processus en cours, de renouer le dialogue et de trouver une solution
amiable, toujours préférable.
Article L. 122-54 nouveau CT (modifié par la
loi du 04/01/2003) :" une procédure de médiation peut être engagée
par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou
sexuel. Elle peut être également mise en œuvre par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties".
Le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités
désignées (par le préfet). Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître
en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en
fait le constat écrit qu'il adresse aux parties. Le médiateur s'informe de l'état
des relations entre les parties, tente de les concilier et leur soumet des propositions
qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. En cas d'échec
de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions
encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. L'obligation
de discrétion est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont
le médiateur a connaissance dans l'exécution de sa mission.
Trouver une issue satisfaisante.
Lorsque toutes les démarches pour se maintenir dans l’emploi se sont avérées
infructueuses, la rupture apparaît souvent comme la seule issue.
Soit quitter l'établissement sans se lancer dans une procédure judiciaire.
La mutation
Il peut s'agir d'un changement d'établissement ou simplement de poste de
travail qui permettra de ne plus être en contact avec le harceleur. Le médecin
du travail peut soutenir une demande de mutation en faisant des recommandations
à l’employeur.
Un congé individuel de formation peut permettre à la personne qui en fait
la demande de suivre, à titre individuel, des actions de formation dans le but
d'accéder à un autre niveau de qualification et de changer de poste de travail.
L'intérêt de cette démarche est de replacer la personne en difficulté dans une
dynamique d'action tout en lui permettant de se soustraire temporairement de
son environnement professionnel sans rompre son contrat de travail. Cette mesure
peut être utilisée dans le cadre du maintien dans l'emploi.
La démission
La démission pure et simple est généralement déconseillée car elle est synonyme
de perte de droits. Toutefois, certains cas de démissions
peuvent être considérés
comme légitimes par la
commission paritaire des ASSEDIC qui accorde alors le
bénéfice des allocations de chômage
Il est également possible
de faire requalifier cette rupture de contrat
en licenciement
La transaction
C'est un contrat par lequel les parties
règlent des contestations liées
à
l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut avoir pour objet
de rompre le contrat de travail et doit obligatoirement être conclue une fois
que la rupture du contrat est devenue définitive ( qu'il s'agisse d'un licenciement
ou d'une démission). Ceci
n'empêche pas que des pourparlers soient engagés avant
la rupture du contrat. Le plus souvent, il s'agira de se mettre d'accord sur
les conséquences financières d'un départ, le salarié acceptant, en contre-partie
d'une indemnité, de ne pas saisir les tribunaux pour contester la
rupture du
contrat. Il est recommandé de solliciter l'aide d'un conseiller juridique afin
de négocier au mieux les termes d'une transaction qui peuvent s'avérer assez
complexes.
L’employeur qui veut se séparer sans trop de dommages d’un de ses salariés
peut proposer une transaction avec licenciement préalable.
Le consentement des
parties à cette transaction doit être librement donné. Il ne peut être valable
s’il a été donné par erreur ou extorqué par violence ou par dol.
L'inaptitude prononcée par le médecin du travail
C'est la décision constatant l'impossibilité pour le salarié, en raison de
son état de santé, d'occuper son poste de travail ou tout autre emploi dans
l'entreprise.
L'inaptitude totale au poste de travail est prononcée par le médecin du travail
après deux examens médicaux espacés de 15 jours. Cet avis oblige l'employeur
à licencier le salarié inapte dans un délai d'un mois. Une mutation de poste
peut être demandée à cette occasion.
L'avis d'inaptitude ne vaut que pour l'entreprise concernée et n'a aucune
répercussion sur les emplois futurs de l'intéressé. L'inaptitude totale au travail
dans l'entreprise est malheureusement souvent le seul moyen rapide et efficace
pour soustraire la victime de son milieu de travail hostile et la protéger.
Soit quitter l'établissement en faisant appel à la justice.
Différentes possibilités sont envisageables sous réserve de disposer d'éléments de preuve suffisants à l'appui de l'action en justive. Avant d'entamer une telle action, il est recommandé de consulter un conseiller juridique afin de s’assurer de l'opportunité d'une telle démarche.
La résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque le salarié ne peut plus exercer son activité dans des conditions
normales, il peut saisir le Conseil des Prud'hommes afin que soit prononcée
la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le
salarié reste juridiquement lié à son employeur tant que la décision de justice
n'est pas intervenue (il doit donc poursuivre son activité ou se faire prescrire
un arrêt-maladie).
Dans les cas d'urgence (il faut des arguments recevables incontestables ),
il est, en principe, possible de saisir le Conseil des Prud'hommes en référé
(procédure d'urgence).
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
produit les mêmes conséquences qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
La requalification d'une démission en licenciement
On peut la demander à condition d'établir que cette démission est la conséquence
des pressions exercées par l'employeur ou qu'elle résulte d'une situation de
travail devenue intolérable dont l'employeur était averti. Il est alors conseillé
d'adresser à l'employeur une lettre en recommandé avec AR dans laquelle on précise
les circonstances qui ont conduit à démissionner. Il convient ensuite de saisir
le Conseil des Prud'hommes pour obtenir la requalification de la rupture en
licenciement. Cette requalification emporte les mêmes conséquences qu'un licenciement
sans cause réelle et sérieuse. La démission est un acte unilatéral grave par
ses conséquences, et la volonté exprimée doit être claire et non équivoque.
(par lettre recommandée). Le fait pour un salarié de mettre fin au contrat de
travail suite à un comportement fautif et injurieux de l’employeur ne caractérise
pas cette volonté (Cassation. Soc. 29/10/96 ). Il en est de même des démissions
données sous la contrainte après des pressions ( Cassation.Soc. 26/05/93 ).
Obtenir réparation du préjudice subi.
Si on estime avoir été licencié abusivement, il est possible de saisir le
Conseil des Prud'hommes afin de contester le motif de son licenciement ( la
perte de confiance par l’employeur ne constitue pas un motif sérieux ) et d'établir
la réalité des circonstances qui a conduit à ce dernier. Une telle action a
pour but d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse auxquels peut s'ajouter une indemnisation pour le préjudice moral
subi. Le salarié harcelé est protégé.
La notion d’exécution de bonne foi du contrat de travail (Art. L. 120-4.nouveau
CT: " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. ", et art. 1134
Code. Civil ) aidera à sanctionner des mesures à priori licites car fondées
sur le pouvoir de l’employeur mais qui constituent en réalité un abus de pouvoir.
L'action pénale
La répression du harcèlement moral est introduite dans le Code pénal par
l'article 225-33-2 nouveau du Code Pénal: Le fait de harceler autrui par des
agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions
de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
La condamnation pénale de l'auteur du harcèlement moral n'emporte pas automatiquement
rupture du contrat de travail, mais elle influera fortement sur une demande
de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
A son origine,
l'art. L. 122-52.nouveau CT: En cas de litige relatif aux harcèlement moral
et sexuel, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les
mesures d'instruction utiles.
La charge de la preuve était aménagée dans un sens favorable au plaignant,
mais ceci ne saurait dispenser celui-ci d’établir la matérialité d’éléments
précis et concordants en soutien de son allégation (Conseil Constitutionnel).
Il est précisé par ce dernier que l’aménagement de la preuve ne s’applique qu’en
cas de litige et donc n’est pas applicable en matière pénale (principe de présomption
d’innocence).
La loi du 04/01/03 a modifié cet article L. 122-52 CT qui débute
ainsi dans sa nouvelle version: "En cas de litige..., dès lors que le salarié
concerné ) établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et
que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement."
Cet amendement instaure un partage de la preuve, conforme à la position du Conseil
Constitutionnel. L'accusation doit établir des faits, le défendeur doit prouver
que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.
Le meilleur moyen de prémunir les travailleurs contre le harcèlement moral
est de s’y attaquer bien avant que ses effets néfastes ne se fassent sentir
et que la situation ne soit bloquée.
Une bonne connaissance du phénomène est nécessaire pour que les travailleurs
aient conscience des dégâts du harcèlement, puissent le reconnaître précocement
dans leur entourage et soutenir un collègue victime au lieu de "suivre
le mouvement", et au moins limiter ses effets destructeurs .
Il faut que la victime sache où s’adresser et à qui faire confiance.
Les acteurs sociaux doivent utiliser les structures de concertation au niveau
collectif pour réfléchir à une organisation du travail et à un mode de gestion
du personnel permettant d'éviter les dysfonctionnements potentiellement générateurs
de harcèlement.
La loi de modernisation sociale du 17/01/2002 (art 168 à 180), applicable,
fait entrer la notion de Harcèlement Moral dans le Code du Travail et renforce
le rôle préventif de tous les acteurs du milieu du travail Ces acteurs
de la prévention sont les acteurs traditionnels : syndicats et représentants
du personnel, CHSCT, médecin du travail et bien sûr l’employeur.
Obligation de prévention pour l’employeur qui doit prendre "toutes dispositions
nécessaires" pour prévenir les agissements constitutifs d’un harcèlement
moral et doit protéger la santé physique et mentale des salariés. Il doit rappeler
dans le règlement intérieur de l’entreprise l’interdiction de toute pratique
de harcèlement moral (ces dispositions devraient améliorer l’information des
salariés, faciliter le dialogue sur ce sujet, légitimer l’intervention dans
ce domaine des chefs de service et des représentants du personnel ), peut exercer
des sanctions disciplinaires internes.
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique
et mentale et à. la sécurité des salariés et peut proposer des actions de prévention
en matière de harcèlement moral et sexuel (art L 236-2 modifié CT) en plus de
ses actions concernant l’organisation des conditions de travail (souvent à l’origine
de mobbing).
Les délégués du personnel peuvent, en cas d’atteinte à la santé physique
ou mentale des salariés, en saisir immédiatement l’employeur. En cas de carence
de l’employeur à procéder à une enquête sur ce point, ou en cas de divergence
sur la réalité de cette atteinte ou à défaut de solution trouvée avec l’employeur,
le salarié ou le délégué du personnel autorisé par lui saisit le bureau de jugement
du conseil des prud’hommes qui statue en référé. Le juge peut alors prononcer
toute mesure propre à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une
astreinte.(art L 422-1 modifié CT).
Les syndicats ont toujours eu un rôle important en matière de défense des
intérêts des travailleurs, et ils sont autorisés à se substituer à un salarié
victime de harcèlement moral ou sexuel pour ester en justice, avec l’accord
écrit du salarié (art L 122-53 nouveau CT).
Comme toujours, le médecin
du travail est habilité à proposer des mesures
individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées
par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique
ou à la santé physique et mentale du salarié (art 241-10-1 modifié CT). L’employeur
est tenu de prendre en compte ces suggestions, ses refus doivent être motivés.
Protection des victimes et des témoins : Art. L. 122-49.nouveau CT - " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements constituant un harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit".
SOURCES. ![]()
Marie-France HIRIGOYEN, Le harcèlement moral, 1998, éditions Syros, et
Pocket n° 10680.
Marie-France HIRIGOYEN, Malaise dans le travail, 2001 éditions Syros
Heinz LEYMANN, Mobbing, la persécution au travail, 1996, Editions Seuil.
Isabelle NAZARE-AGA, Les manipulateurs sont parmi nous, 1997, Editions
de l’Homme.
Christophe DEJOURS, Souffrance en France, la banalisation de l’injustice,
1998, Seuil.
Albert DURIEUX et Stéphane JOURDAIN, L’entreprise barbare, 1999, Editions
Albin Michel.
Me Antoine DESPINOY, Colloque organisé par le Syndicat des avocats de France,
10 juin 1999.
J et P CHIARONI, Données épidémiologiques des situations de mobbing…, Archives
des Maladies Professionnelles 2001 n°2.
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Page réalisée pal le Dr ACQUARONE
Denis , CMTI, NICE
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