Accueil

InterditsRisquesProtectionsDroits

                                           

La législation du travail a été adaptée au droit communautaire notamment en promouvant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes.Il est créé un cas spécifique de suspension du contrat de travail, au profit des salariées enceintes qui se trouvent exposées à certains risques (cf ci-dessous) à leur poste de travail. Cette suspension joue lorsque l'employeur ne peut techniquement et objectivement pas reclasser dans l'entreprise la salariée enceinte à un poste de travail moins exposé. Ces risques incompatibles avec l'état de grossesse sont déterminés par décret. La suspension ne s'applique pas durant la période du congé légal de maternité.Une modification du Code de la sécurité sociale instaure une allocation journalière de maternité spécifique (art. L. 333-1 CSS), complétée par une indemnisation à la charge de l'employeur, sans condition d'ancienneté.

Art L. 122-25-1-1nouveau CT : la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant de nuit ( à savoir qui accomplit par exemple au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou selon conventions…), est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant de nuit est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur …

Art L. 122-25-1-2 nouveau CT : lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés ( décret 25/10/2002 créant l'article R122-9-1 CT: exposition aux agents avérés toxiques pour la reproduction, au benzene, à la rubéole et la toxoplasmose pour les femmes enceintes non immunisées, aux antiparasitaires à usage agricole, au plomb métallique et ses composés, au travail en milieu hyperbare), l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du Code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté.

Garantie de rémunération: allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail

Art. L. 333-1 CSS: Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-2 du Code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière…Les conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière sont les mêmes que celles prévues pour les indemnités journalières maladie. Cette allocation est calculée et servie comme ces indemnités journalières par la CPAM dont relève la salariée. L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies. L'allocation journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail; le complément de l'allocation d'éducation spéciale accordé en contrepartie d'une cessation d'activité; les allocations parentales de présence ou d'éducation à taux plein ou partiel.Cette allocation doit être complétée par une indemnisation à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (loi du 19 janvier 1978, généralisation de la mensualisation), hormis la condition d'ancienneté de trois ans dans l'entreprise.

En pratique, l'employeur atteste se trouver dans l'impossibilité technique de mettre en oeuvre les aménagements ou changements de poste et de conditions de travail de la salariée qui auraient permis à celle-ci de poursuivre son activité jusqu'à la date du congé légal de maternité. Il devrait en informer l'inspecteur du travail par LR/AR et la production de l'accusé de réception à la CPAM sera la preuve que cette information a été faite. Le médecin du travail adresse un courrier au médecin traitant de la salariée exposant les motifs qui lui paraissent justifier que celle-ci doit bénéficier d'une prescription d'arrêt de travail lui ouvrant droit, sous réserve de justifier des conditions administratives requises, aux indemnités journalières (IJ) de l'assurance maladie (incapacité médicalement constatée). Circulaire DSS du 8 février 1999.

  
          accueil        cmti        dossiers         grossesse       haut       

Page réalisée pal le Dr ACQUARONE Denis , CMTI, NICE                                   
 Vous pouvez reproduire cette page mais merci d'en signaler la provenance                  contacter l'auteur