Nous indiquons les articles du code du travail auxquels se référer pour plus de détails et pour vérifier leur modification éventuelle. Mis à jour en juin 2002.
Grossesse
et droit du travail
Congé
de maternité et d'adoption
Congé
parental
Absences
pour enfants
Congé
de présence
parentale
Sanctions
Congé
de paternité
Protection de la femme enceinte à l'embauche.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de
grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier
son contrat de travail au cours d'une période d'essai, ou
prononcer une mutation d'emploi (sauf application de l'article
L. 122-25-1 ci-dessous). Il lui est en conséquence interdit de
rechercher ou de faire rechercher toutes informations
concernant l'état de grossesse de l'intéressée. La femme
candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue ..de révéler
son état de grossesse (art L. 122-25 CT). En cas de litige
judiciaire, le doute profite à la salariée en état de
grossesse.
Rappelons que le médecin du travail est soumis au secret professionnel sur l'existence d'une grossesse aussi longtemps que l'employeur n'en a pas été avisé par la salariée elle-même et que ce secret persistera pour toutes les anomalies ou complications pouvant être liées à cet état.
Protection au poste de travail.
L'article L. 122-25-1 nouveau CT prévoit l'affectation
temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de
grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si
l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou
lorsque le changement intervient à l'initiative de
l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et
l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé
ne peuvent être établies que par le médecin du travail.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à
l'accord de l'intéressée. Cette affectation temporaire ne peut
avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin
dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver
son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune
diminution de rémunération.
En cas d'impossibilité, voir
allocations de dispense de
travail
Protection de la femme enceinte en cas de licenciement
Il est interdit de licencier une femme en CDI (pas
obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée
déterminée) pendant un état de grossesse médicalement
constaté, ni pendant le congé de maternité et les 4 semaines
qui suivent ce congé sauf en cas de faute grave non liée à
l'état de grossesse ou si l'entreprise est dans
l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une
cause étrangère à la grossesse (difficultés économiques par
exemple). Dans ces cas, la charge de la preuve incombe
clairement à l'employeur. Même lorsque le licenciement est
prononcé pour une de ces deux raisons, il ne peut prendre
effet avant la fin du congé (art L 122-25-2 et 122-7 CT).
Pour bénéficier de cette protection contre le licenciement, il
faut adresser à l'employeur, un certificat médical attestant
de la grossesse et indiquant la date présumée de
l'accouchement (LR/AR). Cependant, si l'employeur n'est pas
avisé de la grossesse et procède à un licenciement, ce
licenciement sera annulé si, dans un délai de quinze jours à
compter de sa notification, l'intéressée envoie à son
employeur(LR avec AR) , soit un certificat médical justifiant
qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation
justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze
jours, d'un enfant placé en vue de son adoption ( attestation
délivrée par le service départemental d'aide sociale à
l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption qui procède
au placement).
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se
rendre aux examens médicaux obligatoires prévus dans le cadre
de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de
l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la
rémunération et sont assimilées à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés
payés…(art L. 122-25-3 CT).
La femme enceinte, comme tout salarié atteint d'une maladie
grave (art L. 322-3 code de la sécurité sociale), bénéficie
d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux
rendus nécessaires par son état de santé.(art L 122-24-5
CT).
Les femmes en état de grossesse médicalement attestée peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture (art L. 122-32 CT).
Tout salarié titulaire de l'agrément (code de l'action sociale et des familles) a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un DOM, TOM…Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément. Le salarié doit informer son employeur (LR avec AR) au moins deux semaines avant son départ, de la durée envisagée du congé. Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue (L. 122-28-10 CT).
Toute disposition figurant dans une convention ou un accord collectif de travail et comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance est de plein droit applicable aux salariés en congé d'adoption.(art L. 122-26-3 CT).
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail avant la date prévue de l'accouchement et après la date de celui-ci, pour une période variable selon les cas rencontrés.
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Durée du congé de maternité (en semaines) |
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Cas |
Avant la date prévue de l'accouchement |
Après l'accouchement |
Total |
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Grossesse simple |
6 |
10 |
16 |
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Grossesse 2 enfants |
12 à 16 |
22 à 18 |
34 |
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Grossesse plus de 2 enfants |
24 |
22 |
46 |
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Déjà 2 enfants à charge ou nés viables |
8 à 10 |
18 à 16 |
26 |
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Si état pathologique |
+ 2 |
+ 4 |
+ 6 |
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Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des 16, des 26, des 34 ou des 46 semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit. |
|||
L'état pathologique ("grossesse pathologique"…)..doit être attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches.
La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, 22 semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est portée à 18 semaines si l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge. La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés (2 parties d'au moins 4 semaines). Ces dispositions sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
La salariée devra avertir
l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle
elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
La salariée est réintégrée dans l'emploi précédemment occupé
lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de son congé de
maternité ou d'adoption.
Lors du décès de la mère pendant l'accouchement,
le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant
une période de 10 semaines au plus à compter du jour de la
naissance de l'enfant. La suspension du contrat de travail
peut être portée à 18 (assume la charge de 3 enfants au moins)
ou 22 semaines (naissances multiples).L'intéressé doit avertir
son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle
il entend mettre fin à la suspension de son contrat de
travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le
licenciement. Il perçoit des IJ (Code SS). (art L. 122-26-1
CT).
La durée du congé de maternité et du congé d'adoption est
assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits que la salariée ou le salarié tient
de son ancienneté (art L 122-26-2 ).
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve
d'en informer son employeur par LR avec AR au moins quinze
jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du
congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois
après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans
être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce
fait une indemnité de rupture. Il peut, dans l'année suivant
la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes
son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an,
de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa
qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en
cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait
acquis au moment de son départ.
L. 122-28-1 : Pendant la période qui suit l'expiration du
congé de maternité ou d'adoption…, tout salarié qui justifie
d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance
de son enfant, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou
confié en vue de son adoption et qui n'a pas encore atteint
l'âge de la fin de l'obligation scolaire, a le droit, soit de
bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le
contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de
travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à
l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse
être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel
prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de
l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois
ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la
période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un
an au plus; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre
fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus,
quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est
ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de
plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin
de l'obligation scolaire, le congé parental et la période
d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à
compter de l'arrivée au foyer.
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de
l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret, le
congé parental et la période d'activité à temps partiel
prennent fin au plus tard une année après les dates limites
définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.
Le salarié doit informer son employeur, par LR avec AR, du
point de départ et de la durée de la période pendant laquelle
il entend bénéficier de ces dispositions.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité
ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur,
par LR avec AR, au moins un mois avant le terme dudit congé;
dans les autres cas, l'information doit être donnée à
l'employeur deux mois au moins avant le début du congé
parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental
d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit
avertir l'employeur de cette prolongation, par LR avec AR, au
moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer,
le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé
parental en activité à temps partiel, soit de transformer
l'activité à temps partiel en congé parental. Toutefois,
pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion
des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier
la durée du travail initialement choisie sauf accord de
l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de
travail le prévoit expressément.
L. 122-28-2 : En cas de décès de
l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage,
le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le
droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer
son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue
par le contrat de travail initial ; le salarié exerçant à
temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre
son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur,
en modifier la durée. Le salarié doit adresser une demande
motivée à l'employeur, par LR avec AR, un mois au moins avant
la date à laquelle il entend bénéficier de ces
dispositions.
L. 122-28-3 : A l'issue du congé parental d'éducation ou de la
période d'activité à temps partiel, ou dans le mois qui suit
la demande motivée de reprise de l'activité initiale, le
salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L. 122-28-6 : La durée du congé
parental d'éducation ( L. 122-28-1) et la durée du congé de
présence parentale ( L. 122-28-9) sont prises en compte pour
moitié dans la détermination des avantages liés à
l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de
tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce
congé.
L. 122-28-7 : Le salarié réembauché dans l'entreprise ou
reprenant son activité à l'issue du congé parental d'éducation
ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant
bénéficie d'un droit à une action de formation
professionnelle. Le salarié peut également bénéficier de ce
droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il
entendait bénéficier des dispositions de l'article L.
122-28-1.. Il est alors mis fin au congé parental d'éducation
ou au temps partiel pour élever un enfant.
Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation ou
exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant
bénéficie de plein droit du bilan de compétences, dans les
conditions d'ancienneté prévues par l'article L.
122-28-1.
L. 122-28-8 : Tout salarié a le
droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie
ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant
de moins de seize ans dont il assume la charge. La durée de ce
congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à
cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le
salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de
moins de seize ans.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles
des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
plus favorables.
Tout salarié dont l'enfant à
charge (cf code SS) est victime d'une maladie, d'un accident
ou d'un handicap graves, appréciés selon des modalités
définies par décret, et nécessitant la présence d'une personne
à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel,
soit de bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant
la suspension de son contrat de travail.
La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du
contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au
plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite
maximale de douze mois, renouvellements inclus.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours
avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une LR
avec AR l'informant de sa volonté de bénéficier de ces
dispositions, ainsi qu'un certificat médical établi selon les
modalités fixées par décret.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité
à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette
prolongation, par LR avec AR, au moins un mois avant le terme
initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son
intention soit de transformer le congé de présence parentale
en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à
temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois,
pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion
des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier
la durée du travail initialement choisie sauf accord de
l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de
travail le prévoit expressément.
A l'issue du congé de présence parentale ou de la période
d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution
importante des ressources du ménage, le salarié retrouve
également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les
formalités prévues à l'article L. 122-28-2.
L'inobservation par l'employeur
des dispositions des articles concernant la protection de la
maternité et l'éducation des enfants peut donner lieu à
l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire,
en sus de l'indemnité de licenciement. En outre, lorsque le
licenciement est déclaré nul, l'employeur est tenu de verser
le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période
couverte par la nullité (art L. 122-30 CT).
Noter qu'à ce jour, la Cour de cassation considère que
l'aménagement indemnitaire prévu par ce texte exclut le droit
à réintégration: "aucune obligation de réintégration n'est
attachée à un licenciement nul " (Cass. soc., 19/11/96). Elle
considère que le licenciement est nul mais non de nul
effet.
Le congé paternité est accordé
depuis le 1er janvier 2002 au père, à l'occasion de la
naissance de son enfant. Le congé paternité doit débuter dans
les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant.
La durée du congé
paternité est de 11 jours calendaires consécutifs au
plus (donc y compris
les samedis, dimanches et jours fériés), il n'est pas
fractionnable ( si le père le souhaite, il peut prendre un
congé paternité d'une durée inférieure à 11 jours).
Le congé paternité de 11 jours s'ajoute aux 3 jours déjà
accordés au père pour une naissance (art L.226-1 du Code du
travail). Le congé paternité n'est pas obligatoirement à
prendre à la suite de ces 3 jours. Au total, le père peut donc
disposer d'un congé de 14 jours à l'occasion de la naissance
de son enfant. En cas de grossesse multiple, la durée du congé
paternité est de 18 jours calendaires consécutifs au plus En
cas de décès de la mère, c'est le père qui a droit au congé
maternité. Il peut donc ajouter son congé paternité
au
congé de maternité.
Si vous souhaitez prendre un congé
paternité, vous devez informer votre employeur de la date et
de la durée du congé paternité que vous avez choisi de prendre
(LR avec AR) un mois minimum avant la date choisie du début du
congé paternité. L'employeur ne peut pas refuser d'accorder le
congé paternité à un salarié, mais il doit en être informé 1
mois à l'avance. Si la date réelle de l'accouchement est
différente de la date estimée, le congé paternité ne peut être
décalé qu'avec l'accord de l'employeur.
Votre employeur remplit l'attestation de salaire et l'adresse
à votre Caisse d'assurance maladie dès le premier jour de
votre congé paternité. Vous devez justifier de la filiation de
votre enfant et adresser à votre Caisse d'assurance maladie :-
une copie de l'acte de naissance de l'enfant ;- ou une copie
du livret de famille mis à jour ;- ou, le cas échéant, la
copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant.
Cependant, cette pièce justificative peut aussi être adressée
à votre Caisse d'assurance maladie par votre employeur en même
temps que l'attestation de salaire.
C'est la Caisse d'assurance maladie à laquelle le père est
affilié, qui assure le paiement, par virement, de l'indemnité
journalière paternité. Vous pouvez en bénéficier si vous êtes
salarié, saisonnier ou au chômage (se renseigner auprès de
l'organisme compétent pour savoir si les conditions
d'ouverture des droits sont remplies).
Site
infofemmes
du
Centre national
d'information et dedocumentation des femmes et des familles
-CNIDFF- 7, rue du Jura,
75013 Paris Tél: 01 42 17 12 34
accueil
cmti
dossiers
grossesse
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Page réalisée pal le Dr
ACQUARONE Denis , CMTI, NICE
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