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L'évaluation du potentiel toxique des produits
pour l'homme prend en compte les données fournies par différents types d'études:
études épidémiologiques, expérimentation chez l'animal (in vivo), études toxicologiques.
Les
produits sont classés en catégories selon l'importance de leurs effets et de
la probabilité du risque chez l'homme.
Voir nouvelle législation ci-dessous
Les substances cancérogènes
sont classées en première ( substances que l'on sait cancérogènes pour l'homme);
deuxième (existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme
à ces substances et l'apparition d'un cancer ); ou troisième catégorie (effets
cancérogènes possibles: substances préoccupantes mais sans données suffisantes).
Les
substances cancérogènes et les préparations contenant un certain pourcentage
de ces substances doivent être étiquetées conformément à l'arrêté du 20 avril
1994
Les symboles et phrases de risque utilisées
sont :
T (toxique); R45 ( Peut causer le cancer) et/ou R49
(Peut causer le cancer par inhalation) pour les catégories 1 et 2 ;
Xn
(nocif); R40 ( Possibilité d'effets irréversibles ) pour la catégorie
3. Il est prévu que cette phrase R40 devienne : " Effet cancérogène suspecté.
Preuves insuffisantes ".
Un mutagène
(ou génotoxique) est un agent qui augmente l’apparition de mutations génétiques
dans un organisme.(modification permanente d'un fragment du matériel génétique,
pouvant entraîner des défauts génétiques héréditaires). De telles mutations
peuvent parfois aboutir à un cancer. C'est pourquoi de nombreux mutagènes sont
aussi cancérogènes
Il y a des substances que l’on sait être mutagènes pour
l’homme (.première catégorie); des substances assimilées à des substances mutagènes
pour l’homme (.deuxième catégorie) et des substances préoccupantes (effets mutagènes
possibles, troisième catégorie).
Les symboles et phrases de risque utilisées
sont :
T (toxique); R46 (Peut causer des altérations génétiques
héréditaires) pour les catégories 1 et 2 ;
Xn (nocif); R40 ( Possibilité
d'effets irréversibles ) pour la catégorie 3. Doit devenir R 68.
Voir également les agents
toxiques pour la reproduction
Un décret du 1er février 2001 renforce considérablement
les règles protégeant les travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction en modifiant le code du travail.
Il est
préconisé de remplacer les substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 utilisées
au travail par des produits moins dangereux lorsque cela est techniquement possible.
Si ce remplacement est impossible, il faut alors réduire au maximum l'exposition
à la substance (travail en système clos, limitation des personnes exposées,
mesures de protection collectives et individuelles, information, délimitation
de zones à risque, sécurisation du stockage des substances et de l'évacuation
des déchets…). Des contrôles destinés à vérifier le respect des valeurs limites
sont effectués régulièrement. Une information des travailleurs sur les effets
potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques est donnée,
en liaison avec le médecin du travail, sur les risques additionnels dus au tabac,
et sur les précautions à prendre.
Art. R. 231-56-11CT : un travailleur ne peut
être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique
pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin
du travail et si la fiche d'aptitude, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste
de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen
médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend
un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs
examens spécialisés complémentaires (à la charge de l'employeur) auxquels le
médecin du travail procède ou fait procéder. Cette fiche d'aptitude est renouvelée
au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail. Chaque travailleur
est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des
examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou
l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans
les 15 jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail.
Le
médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés,
un dossier individuel contenant le double de la fiche d'exposition et
les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. Ce
dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la
période d'exposition. Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le
médecin du travail. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement.
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Denis , CMTI, NICE
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