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L'évaluation du potentiel toxique des produits pour l'homme prend en compte les données fournies par différents types d'études: études épidémiologiques, expérimentation chez l'animal (in vivo), études toxicologiques.
Les produits sont classés en catégories selon l'importance de leurs effets et de la probabilité du risque chez l'homme.

Voir nouvelle législation ci-dessous

Les substances cancérogènes sont classées en première ( substances que l'on sait cancérogènes pour l'homme); deuxième (existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition de l'homme à ces substances et l'apparition d'un cancer ); ou troisième catégorie (effets cancérogènes possibles: substances préoccupantes mais sans données suffisantes).
Les substances cancérogènes et les préparations contenant un certain pourcentage de ces substances doivent être étiquetées conformément à l'arrêté du 20 avril 1994

Les symboles et phrases de risque utilisées sont :
T (toxique); R45 ( Peut causer le cancer) et/ou R49 (Peut causer le cancer par inhalation) pour les catégories 1 et 2 ;
Xn (nocif); R40 ( Possibilité d'effets irréversibles ) pour la catégorie 3. Il est prévu que cette phrase R40 devienne : " Effet cancérogène suspecté. Preuves insuffisantes ".

Un mutagène (ou génotoxique) est un agent qui augmente l’apparition de mutations génétiques dans un organisme.(modification permanente d'un fragment du matériel génétique, pouvant  entraîner des défauts génétiques héréditaires). De telles mutations peuvent parfois aboutir à un cancer. C'est pourquoi de nombreux mutagènes sont aussi cancérogènes
Il y a des substances que l’on sait être mutagènes pour l’homme (.première catégorie); des substances assimilées à des substances mutagènes pour l’homme (.deuxième catégorie) et des substances préoccupantes (effets mutagènes possibles, troisième catégorie).

Les symboles et phrases de risque utilisées sont :
T (toxique); R46 (Peut causer des altérations génétiques héréditaires) pour les catégories 1 et 2 ;
Xn (nocif); R40 ( Possibilité d'effets irréversibles ) pour la catégorie 3. Doit devenir R 68.

Voir également les agents toxiques pour la reproduction

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Un décret du 1er février 2001 renforce considérablement les règles protégeant les travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction en modifiant le code du travail.
Il est préconisé de remplacer les substances cancérogènes de catégorie 1 ou 2 utilisées au travail par des produits moins dangereux lorsque cela est techniquement possible. Si ce remplacement est impossible, il faut alors réduire au maximum l'exposition à la substance (travail en système clos, limitation des personnes exposées, mesures de protection collectives et individuelles, information, délimitation de zones à risque, sécurisation du stockage des substances et de l'évacuation des déchets…). Des contrôles destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont effectués régulièrement. Une information des travailleurs sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques est donnée, en liaison avec le médecin du travail, sur les risques additionnels dus au tabac, et sur les précautions à prendre.
Art. R. 231-56-11CT : un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires (à la charge de l'employeur) auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail. Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié.
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les 15 jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail.
Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel contenant le double de la fiche d'exposition et les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement.

    
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Page réalisée pal le Dr ACQUARONE Denis , CMTI, NICE                                   
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