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  Vous retrouverez ici un résumé des nouveautés du Code du Travail ( travail de nuit , évaluation des risques ), les dernières jurisprudences ( alcootest dans l'entreprise...) , et la liste de nos mises à jour

SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SEVERE (SRAS) - severe acute respiratory syndrom : SARS

CONDUITE A TENIR EN ENTREPRISE
Source DGS et InVS du 2/4/03 et du 8/4/03

Dans un communiqué de presse daté du 8 avril, la DGS et l’InVS fournissent des éléments précieux concernant directement ou indirectement la conduite à tenir vis à vis du SARS en entreprise.

Comme pour tout voyageur français, les déplacements de salariés à destination de Hong Kong et de la province de Guangdong en Chine du sud (régions affectées où l’épidémie touche significativement la communauté) sont fortement déconseillés par la DGS. Les déplacements à destination des autres zones affectées ((Pékin, Shanxi en Chine continentale, Taiwan, Hanoi au Vietnam, Singapour et Toronto au Canada) doivent être différés, dans la mesure du possible ; sinon, les recommandations locales doivent être suivies avec attention.
Les personnes voyageant actuellement (ou expatriés) dans les zones affectées ne doivent faire l’objet d’aucune mesure de rapatriement particulière. Elles doivent avant tout respecter les mesures sanitaires préconisées dans leur pays d’accueil.
Il n’y a pas lieu de limiter l’accès au territoire français de personnes asymptomatiques : cette recommandation concerne entre autres les clients étrangers des entreprises, les stagiaires étrangers et les personnes participant à une manifestation industrielle.

Pour les salariés asymptomatiques de retour d’une zone affectée, l’arrêt de travail, la prescription systématique d’examens biologiques et la mise en place de mesures d’isolement ne sont pas nécessaires.
Comme le recommande le protocole relatif à la prise en charge des personnes présentant un SARS actualisé le 2 avril dernier, il convient de rechercher à l’interrogatoire chez ces personnes la notion de contact avec un malade suspect de SARS: contact étroit (activité de soins, réalisation de prélèvements respiratoires, vie sous le même toit, relation intime) ou proximité (moins de 2 mètres) répétée ou prolongée sans protection respiratoire. Ces sujets contacts feront l’objet d’un suivi médical et épidémiologique particulier dans le cadre d’une collaboration entre l’InVS et les Groupements d’Observation de la Grippe (GROG).
Enfin le risque de transmission de l’infection lors de la manipulation de marchandises en provenance des zones affectées n’est pas retenu, compte tenu de la durée de leur acheminement et de la fragilité du virus suspecté à l’origine du SARS. Seules les précautions d’hygiène prises régulièrement dans l’entreprise sont de rigueur.

Numéro vert à la disposition du public  : 0800 150 160.

 

            TRAVAIL DE NUIT

Décret no 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail
( J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002 page 8653,
Legifrance )
Ce décret précise notamment la définition du travail de nuit et établit une
surveillance médicale renforcée .
Le  code du travail comprend quatre nouvelles sections concernant le travail de nuit (extraits ci-dessous).

Section 1: définition du travailleur de nuit
 Art. R. 213-1. - En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés à l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.  
(Rappel :L. 213-1-1: tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit;
 L. 213-2: est travailleur de nuit tout travailleur qui: soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1; soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1)
.
La période de référence et le nombre minimal d'heures de travail de nuit sont donc définis par ce décret.

Section 2 : dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit
( Rappel : art L. 213-3: la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures).

Art. R. 213-2. - Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités suivantes :
- Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
- Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Art. R. 213-3 :  Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures  sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées...
Lorsque les circonstances mentionnées ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures.  S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications... S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons. Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.

Art. R. 213-4. - Il peut être fait application des dérogations prévues ... à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée...Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif.

Section 3 : dispositions concernant l'affectation de travailleurs à des postes de nuit...

Section 4 : surveillance médicale des travailleurs de nuit                                        

Art. R. 213-6. - Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie ..., atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ;
la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail .
Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
 En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ... à la charge de l'employeur ;

Art. R. 213-7. - Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs, en fonction du type d'activité.

Art. R. 213-8. - I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.

Rappels :
- art L. 213-4-3 : lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
- art L. 213-5: : le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit ... à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.                         

 

        EVALUATION DES RISQUES

Un décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 (JO du 7/11/01) prévoit l'obligation pour l'employeur d'identifier et de transcrire dans un document unique  les risques professionnels existant dans l'entreprise, quelque soit le nombre de salariés.
Ce document peut être écrit ou numérique, et sera tenu à dispositions de l'inspection du travail et des services de prévention de la CRAM, ainsi que des CHSCT ou délégués du personnel....
Il doit être mis à jour au moins annuellement et lors de toute modification des conditions de travail.
Ce décret prend effet au 7 novembre 2002. Des sanctions pénales sont prévues (amende) en cas de non respect du décret.
De nouveaux articles sont ajoutés au Code du Travail (  articles R 230-1 et R 263-1-1 ) pour ce décret.

 Le médecin du travail peut être sollicité pour apporter des informations et des conseils dans cette démarche d'évaluation des risques professionnels.

Voir notre guide pour la réalisation du Document Unique.

Concernant le paiement de l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour inaptitude, voir le chapitre licenciement dans notre dossier sur l'inaptitude (mis à jour le 06/01/03)..

Modification des articles du Code du Travail sur le harcèlement, voir le dossier Harcelement (mis à jour le 12/02/03).

    ALCOOTEST

Un arrêt de la Cour de Cassation ( Cass Sociale du 22/05/2002 ) a précisé la portée de l'alcootest en rappelant que la sécurité est l'affaire de tous et qu'exposer les autres à un danger peut constituer une faute grave.
Jusque là, on considérait que l'alcootest dans l'entreprise ne pouvait être utilisé qu'à titre préventif (interdiction de conduire temporaire par exemple ), sans pouvoir entraîner de sanction. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a décidé qu'un alcootest positif pouvait déboucher sur une sanction (dans le cas précis, un licenciement pour faute grave).
Mais ceci nécessite en corollaire que les droits de la défense soient respectés, à savoir que le contrôle de l'alcoolémie n'est licite que si :
- le contrôle d'alcoolémie est inscrit dans le réglement intérieur
- il est réservé aux personnes qui par la nature de leur travail peuvent exposer d'autres personnes à un danger ( personnel affecté sur une machine dangereuse, à la conduite ou manipulant des substances dangereuses par exemple, cf circulaire DRT du 5/10/83)
- les modalités prévues doivent en permettre la contestation (réalisé en présence de tiers et en prévenant la personne de son droit à contester le résultat (par la demande d'analyses biologiques par exemple).

 

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